Un Commissionnaire de transport qu’est-ce que c’est ?
Selon le Code de Commerce,
Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil. »
« Le commissionnaire de transport, est un intermédiaire de commerce, organisateur de transport de marchandises. Il s’agit d’une profession réglementée.
Selon la fiche de la Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg1, l’activité de commissionnaire de transport est une opération commerciale par laquelle le commissionnaire organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant. Les activités de groupage, d’affrètement, de bureau de ville ou d’organisation de transport relèvent de la même réglementation2.
On notera que ce terme de commissionnaire de transport n’est utilisé que pour le transport de fret, l’équivalent étant l’agent de voyage, le voyagiste ou l’affréteur pour le transport de passagers. »
La cour de cassation définit ainsi la commission : c’est la convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d’un lieu à l’autre, elle se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité́, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout (Cass. Com. 16 février 1988, pourvoi n°86-18309 ; définition constante depuis 1988).
L’exercice de la profession de commissionnaire de transport est règlementé par un décret du 5 mars 1990 pris en application d’une directive européenne du 29 juin 1982. Par ailleurs, la LOITI Article 8 prévoit que le pouvoir exécutif a la faculté de réglementer la profession de commissionnaire. Cette règlementation a été quelque peu modifié en 1999 avec la loi Gayssot. L’exercice de cette profession est subordonnée à des conditions particulières et à la nécessité de s’inscrire auprès des Direction Régionales de l’Equipement (DRE).
Quels sont les différences entre un commissionnaire de transport à l’international et un transitaire ?
1/ LES MISSIONS
Le commissionnaire de transport organise en son nom propre un transport par les voies et les moyens de son choix.
Un transitaire est un agent de liaison qui exécute au nom de son mandant les instructions qu’il a reçues.
2/ CADRE RÈGLEMENTAIRE
L’activité de commissionnaire de transport est règlementée. Le commissionnaire doit être inscrit au registre des CT contrairement au transitaire qui ne nécessite aucune inscription spéciale.
3/ CADRE JURIDIQUE
Le CT est soumis au cadre légal du code civil art. 1101 et au code du commerce art. L 132-1 à 6. Le transitaire quant à lui ne répond qu’à l’article 1984 du code civil dans le cadre d’un mandat.
4/ Responsabilités
Le commissionnaire de transport est tenu de la bonne exécution de toutes les opérations de bout en bout. Il est tenu d’une obligation de résultat (CA Paris 25 mars 1982). Il assure une double responsabilité ; il répond de son propre fait mais aussi du fait de ses substitués. Le transitaire est ignoré par les codes mais la jurisprudence lui a adapté les règles du mandat, il est donc uniquement responsable de ses fautes personnelles prouvées.
5/ Rémunération
Avec le commissionnaire, le prix est librement convenu entre les 2 parties. La facturation peut également être au forfait. Un transitaire demande le remboursement des avances ainsi que les honoraires d’intervention.
6/ Privilèges
En contrepartie des lourdes responsabilités qui pèsent sur lui, le commissionnaire dispose d’un privilège que lui confère l’article L 132-2 du Code de commerce.
Ce privilège emporte droit de rétention sur les marchandises détenues par le commissionnaire, notamment pour obtenir le paiement d’opération antérieure et achevée. Il a été révisé par la loi du 6 février 1998 (modifiant le code de commerce) qui a entériné les solutions antérieures données par la jurisprudence. Le transitaire ne dispose d’aucun privilège sauf pour les frais engagés pour la conservation de la chose.
Les obligations et devoirs du commissionnaire de transport
Il existe depuis avril 2013 un contrat type pour réglementer les rapports entre le commissionnaire et son commettant. Ce contrat type est institué et légitimé par l’art. L1432-10 du code des transports. Il est reproduit en annexe à l’art. D1432-3 du code des transports.
Les conditions générales OTL ne constituent qu’un modèle dont l’adoption est recommandée par la Fédération TLF (Transport et Logistique de France).
Elles ne sont opposables au commettant qu’à la condition d’avoir été connues et acceptées par lui lors de la formation du contrat. Toutefois, elles sont réputées connues entre professionnels affiliés à la fédération (CA Paris 3 Février 1976).
1- DEVOIR DE CONSEIL
Comme tout professionnel le Commissionnaire de transport a un devoir de conseil à l’égard de ses clients. Celui-ci se limite cependant à sa compétence spécifique et peut être tempéré par les connaissances particulières de son commettant (CA Paris 25 octobre 1989 ; rappelé par art.5 du contrat type).
2- OBLIGATION DE VERIFICATION ET D’INFORMATION
Aux termes du contrat type commission, le commissionnaire a des obligations de vérification des documents fournis par le donneur d’ordre. A cet égard, le contrat type distingue les documents en lien direct avec l’organisation (obligation de vérifier le contenu) et les autres documents (s’assurer de leur conformité apparente).
Il vérifie également que les pièces et les informations nécessaires lui ont été fournies ou ont été remises au transporteur avant la prise en charge.
3- ASSURANCE
Le commissionnaire de transport n’a pas à prendre l’initiative d’assurer la marchandise contre les risques du transport. Il appartient au commettant de lui en donner l’ordre par un mandat express.
En revanche, il doit vérifier si le transporteur auquel il a recours est convenablement assuré pour sa responsabilité personnelle (CA Bordeaux 13 juillet 1982 ; obligation légale).
4- PRIX
Il est librement convenu entre le commissionnaire et le commettant, même pour les groupages depuis que le tarif règlementant les conditions générales de groupage a été abrogé par le décret du 5 mai 1990.
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